Directive de pratique nº 2
Signification de la déclaration de revendication
Avis de modification :
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 2 émise le 8 juin 2011 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 2 ci-dessous.
La règle 40 exige qu’une partie qui dépose une déclaration de revendication ou une réponse à une déclaration de revendication la signifie à chacune des autres parties dans un certain délai, et se lit comme suit :
Signification
40 La partie qui dépose une déclaration de revendication ou une réponse en signifie à chacune des autres parties une copie dans les trente jours suivant son dépôt.- Avant de signifier une déclaration de revendication, celle-ci doit être déposée auprès du Tribunal en utilisant son système de dépôt électronique. Des informations supplémentaires concernant la preuve de signification et le système de dépôt électronique du Tribunal se trouvent dans la directive de pratique no 9.
- Le Tribunal demande aux revendicatrices de signifier une copie certifiée de la déclaration de revendication à l’intimé. Cette copie sera fournie aux revendicatrices par le Tribunal au moyen de son système de dépôt électronique, peu après le dépôt de la déclaration de revendication.
- Le Tribunal aimerait informer les revendicatrices qu’une déclaration de revendication signifiée par télécopieur doit être à l’attention de :
Sous-procureur(e) général(e) adjoint(e) de Justice Canada
Édifice de la Banque du Canada, 234, rue Wellington, Tour Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Numéro de télécopieur : (613) 954-1920
L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières