Directive de pratique nº 18
Demande pour se voir reconnaître la qualité de partie ou d’intervenant
Date de prise d’effet : le 14 janvier 2025
- Cette directive de pratique complète les articles 22 à 25 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et les règles 43 à 46 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119. Ces articles et règles précisent la procédure à suivre pour demander de se voir reconnaître la qualité de partie ou d’intervenant dans une revendication actuellement devant le Tribunal.
- Le Tribunal dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont conférés à une cour supérieure d’archives en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22. Le Tribunal a également le mandat de trancher sur les questions en litige de façon juste, rapide et économique. Par conséquent, cette directive de pratique établit ci-dessous un processus pour la résolution efficace des demandes pour se voir reconnaître la qualité de partie ou d’intervenant.
- Le Tribunal rappelle aux demandeurs potentiels que toutes les demandes soumises au Tribunal doivent se conformer à la directive de pratique no 7 (Demandes d’autorisation) et à la directive de pratique no 9 (Dépôt électronique et preuve de signification).
Demande pour se voir reconnaître la qualité de partie
- Seule une province ou une Première Nation peut se faire reconnaître la qualité de partie à une revendication actuellement devant le Tribunal.
- Pour qu’une province soit ajoutée comme partie, une demande peut être nécessaire. Pour qu’une Première Nation soit ajoutée comme partie, une demande est nécessaire.
- Dans les 60 jours suivant la réception d’un avis selon l’article 22 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, une province ou une Première Nation souhaitant demander la qualité de partie doit d’abord demander l’autorisation du Tribunal, conformément à la directive de pratique no 7 (Demandes d’autorisation).
- Si l’autorisation est accordée, la province ou la Première Nation qui se propose d’agir en qualité de partie peut soumettre des observations écrites jusqu’à un maximum de 20 pages abordant la manière dont les exigences juridiques suivantes sont satisfaites :
- Y-a-t-il une question ou un problème commun entre la ou les revendicatrices et la partie proposée?
- L’adjonction de la partie proposée donnera-t-elle lieu à un règlement juste, économique et rapide de la revendication? (Se référer à Première Nation de Birch Narrows c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 8 au para. 16; et Première Nation de Doig River c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013 TRPC 7 au para. 40.)
- Bien que les observations écrites puissent inclure un énoncé concis des éléments de preuve qui seraient présentés à l’appui des questions mentionnées ci-dessus, il est prématuré de fournir des rapports d’experts ou d’autres formes de preuve à ce stade du processus.
Demande pour se voir reconnaître la qualité d’intervenant
- Seule une Première Nation ou une personne peut se faire reconnaître la qualité d’intervenante à une revendication actuellement devant le Tribunal.
- Pour qu’une Première Nation ou une personne soit ajoutée comme intervenante, une demande est nécessaire.
- Dans les 60 jours suivant la réception d’un avis selon l’article 22 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, une Première Nation ou une personne souhaitant demander la qualité d’intervenante doit d’abord demander l’autorisation du Tribunal, conformément à la directive de pratique no 7 (Demandes d’autorisation).
- Si l’autorisation est accordée, la Première Nation ou la personne qui se propose d’intervenir peut soumettre des observations écrites jusqu’à un maximum de 20 pages. Ces observations écrites doivent aborder la manière dont les exigences juridiques suivantes sont satisfaites :
- L’issue de la revendication est-elle susceptible d’avoir une incidence directe sur la Première Nation ou la personne qui se propose d’intervenir?
- Dans la négative, existe-t-il un intérêt public qui engage légitimement les intérêts de la Première Nation ou de la personne qui se propose d’intervenir?
- La Première Nation ou la personne qui se propose d’intervenir dispose-t-elle d’autres moyens de faire valoir sa cause ou ses causes dans le système judiciaire?
- La position de la Première Nation ou de la personne qui se propose d’intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties à la revendication?
- Les intérêts de la justice seront-ils mieux servis si l’intervention demandée est autorisée?
- Le Tribunal peut-il entendre la revendication et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention? (Se référer à Bande indienne de Cook’s Ferry c Sa Majesté le Roi du chef du Canada, 2023 TRPC 2 au para. 48.)
- Bien que les observations écrites puissent inclure un énoncé concis des éléments de preuve qui seraient présentés à l’appui des questions mentionnées ci-dessus, il est prématuré de fournir des rapports d’experts ou d’autres formes de preuve à ce stade du processus.
L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières