Directive de pratique nº 7

Demandes d’autorisation

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 7 émise le 6 septembre 2012 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 7 ci-dessous.

 

  1. Cette directive de pratique complète la règle 30 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119. La règle 30 prévoit que toute demande doit faire l’objet d’une autorisation du Tribunal avant d’être présentée. Elle se lit comme suit :

    Autorisation
    30 À moins d’être prévue par la Loi, le paragraphe 60(2) ou la partie 11, toute demande fait l’objet d’une autorisation du Tribunal avant d’être présentée.

  2. Lorsqu’une demanderesse potentielle — qu’il s’agisse d’une partie à une revendication actuellement devant le Tribunal, d’une province, d’une Première Nation ou d’une personne — sollicite l’autorisation de présenter une demande, la procédure est la suivante :
    1. La demanderesse potentielle soumet pour dépôt une « Demande d’autorisation et avis de demande » en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal, dont le modèle se trouve sur le site Web du Tribunal.
    2. Dans un délai de 10 jours, le ou les défendeurs potentiels à la demande doivent fournir une réponse en soumettant pour dépôt une « Réponse à la demande d’autorisation et avis de demande ». Le modèle de ce document se trouve également sur le site Web du Tribunal, et sa transmission doit également se faire en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal.
    3. Avant que la demanderesse potentielle et le défendeur potentiel, ou les défendeurs potentiels, à la demande ne déposent des observations écrites, le Tribunal statuera d’abord sur la demande d’autorisation et l’avis de demande. Si l’autorisation est accordée, les documents susmentionnés seront déposés par le Tribunal, et soit une audience sera fixée, soit une conférence de gestion d’instance sera tenue pour planifier l’audience.
    4. Si une conférence de gestion d’instance a lieu, les délais pour le dépôt des observations écrites seront fixés par le Tribunal à ce moment-là.
    5. Si une audience est fixée sans qu’une conférence de gestion d’instance ne soit nécessaire, les délais pour les observations écrites sont les suivants :
      • Les observations écrites de la demanderesse : 30 jours avant l’audience.
      • Les observations écrites du ou des défendeurs à la demande : 15 jours avant l’audience.
      • Les observations écrites en réponse de la demanderesse, le cas échéant : 7 jours avant l’audience.
    6. Si la demanderesse ou le défendeur, ou les défendeurs, à la demande ont l’intention de s’appuyer sur des éléments de preuve lors de l’audience — tels que des affidavits, des cartes, des documents, etc. — ceux-ci doivent être déposés selon les mêmes délais que les observations écrites et doivent se conformer à la directive de pratique no 5.
    7. À la suite de l’audience, le Tribunal rendra sa décision sur la demande.
  3. Le Tribunal rappelle aux potentielles demanderesses et potentiels défendeurs aux demandes que les observations écrites constituent le forum approprié pour présenter des arguments juridiques, et non la « Demande d’autorisation et avis de demande » et la « Réponse à la demande d’autorisation et avis de demande ». Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la demande d’autorisation et l’avis de demande avant que les observations ne soient fournies par les potentielles demanderesses et potentiels défendeurs aux demandes.

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières