Directive de pratique nº 5
Lignes directrices pour la soumission de documents : recueils de jurisprudence, recueils de documents, rapports d’experts et pièces
Avis de modification :
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 5 émise le 2 avril 2012 et amendée le 4 septembre 2019, ainsi que la directive de pratique no 8 émise le 6 mai 2013 et amendée le 4 septembre 2019, sont révoquées et remplacées par la directive de pratique no 5 ci-dessous.
Général
Cette directive de pratique modifie et complète le paragraphe 17(2) des Règles de procédures du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, qui se lit comme suit :
Format
(2) Le document est déposé en format PDF (format de document portable) ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre.- Tous les documents doivent être déposés en PDF dans un format de reconnaissance optique de caractères (ROC), y compris la table des matières.
Cette directive de pratique modifie et complète également la règle 15 des Règles de procédures du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, qui se lit comme suit :
Dépôt après 17 heures
15 Un document déposé par courriel [ou par télécopieur] après 17 heures, heure [locale] d’Ottawa, est réputé avoir été transmis le jour ouvrable suivant.- Dorénavant, un document déposé à ou avant 23 h 59 min 59 s, heure locale d’Ottawa, au cours d’une journée ouvrable, est réputé avoir été déposé ce jour-là. Un document déposé lors d’un jour férié ou un samedi ou dimanche est réputé avoir été déposé le jour ouvrable suivant.
- Tous les documents soumis au Tribunal doivent inclure une page couverture sur laquelle figurent l’intitulé de cause, le numéro de dossier, le titre du document et le numéro de volume, le cas échéant. Un modèle de « page couverture » est disponible sur le site Web du Tribunal.
- Tous les documents comportant plusieurs pages doivent être numérotés.
Recueils de jurisprudence
- Si un participant à l’audience — qu’il s’agisse d’une partie ou d’un demandeur — entend s’appuyer sur la jurisprudence dans ses plaidoiries, ces jugements doivent faire partie d’un recueil de jurisprudence.
- Chaque recueil de jurisprudence doit être soumis électroniquement en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Seuls les jugements que les avocats de chaque partie et demandeur entendent invoquer dans leurs plaidoiries doivent figurer dans les recueils de jurisprudence. Les passages pertinents doivent être mis en évidence au moyen d’un soulignement ou d’un trait vertical dans la marge.
- Chaque recueil de jurisprudence doit comporter une table des matières. Si un recueil de jurisprudence est divisé en plusieurs volumes, chaque volume doit avoir sa propre table des matières. La table des matières et chaque jugement doivent être définies comme des signets distincts pour faciliter la navigation dans le document électronique.
- Le Tribunal encourage les participants à l’audience à déposer un recueil conjoint de jurisprudence pour des raisons d’efficacité et pour éviter les dédoublements. Si les participants à l’audience ne peuvent pas préparer un recueil conjoint de jurisprudence, tous les efforts possibles doivent être déployés pour s’assurer que la jurisprudence fournie par un participant ne soit pas la même que celle qui est fournie par les autres participants. Au minimum, les participants à l’audience doivent s’échanger les index de leurs recueils de jurisprudence respectifs avant de déposer leurs recueils.
- Chaque recueil de jurisprudence doit comporter une page couverture précisant la partie ou le demandeur qui dépose les documents. S’il s’agit d’un recueil conjoint de jurisprudence, la page couverture doit préciser qu’il est déposé conjointement.
Recueils de documents
- Si les parties entendent s’appuyer sur des documents comme preuve, un recueil conjoint de documents doit être préparé et déposé conjointement. Le Tribunal rappelle aux parties d’inclure dans le recueil conjoint de documents tous les documents expressément cités dans leurs rapports d’experts respectifs. Ces rapports, ainsi que les documents cités dans ceux-ci, doivent être échangés avant la finalisation du recueil conjoint de documents.
- Le recueil conjoint de documents doit être soumis électroniquement en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Le recueil conjoint de documents doit comporter une table des matières. Si le recueil conjoint de documents est divisé en plusieurs volumes, chaque volume doit avoir sa propre table des matières. La table des matières et chaque document doivent être définies comme des signets distincts pour faciliter la navigation dans le document électronique.
- Le recueil conjoint de documents peut être présenté comme preuve lors de l’audience sous forme électronique; une copie papier n’est pas requise. Les avocats des parties doivent inclure un engagement conjoint au début de chaque volume du recueil conjoint de documents, indiquant que le volume sera présenté comme pièce (et non sur une base par document) au moment le plus opportun. De plus, l’engagement doit inclure un accord stipulant que chaque document contenu dans le recueil conjoint de documents peut être invoqué par le Tribunal, qu’il ait été mentionné ou non par les avocats des parties lors de l’audience.
- Tout document rédigé à la main qui figure dans le recueil conjoint de documents doit être dactylographié. Toutes les transcriptions dactylographiées de ces documents doivent ensuite être ajoutées au recueil conjoint de documents, immédiatement après le manuscrit original.
- Pour faciliter l’audience sur la preuve d’expert ou les observations orales, les parties doivent déposer conjointement ou séparément un recueil condensé de documents. Deux copies papier recto verso de chaque recueil condensé de documents seront nécessaires lors d’une audience en personne.
- Chaque recueil condensé de documents doit contenir ce qui suit :
- Dans le cas d’une audience sur la preuve d’expert : tous les documents auxquels les parties ou leurs experts respectifs ont l’intention de se référer lors de l’audience.
- Dans le cas d’une audience sur les observations orales : tous les documents mentionnés dans les mémoires des faits et du droit, et tout autre document que les avocats des parties estiment essentiel à l’affaire.
Rapports d’experts
Le Tribunal rappelle aux parties que la règle 88 des Règles de procédures du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, énumère les éléments nécessaires d’un rapport d’expert, et se lit comme suit :
Contenu du rapport d’expert
88 Un rapport d’expert mentionné dans la présente partie est daté et signé par l’expert et comprend les documents et renseignements suivants :- a) les nom, adresse d’affaires et adresse électronique de l’expert;
- b) son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
- c) les questions soulevées dans le rapport qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;
- d) un compte rendu de la nature de la demande visant la rédaction du rapport et toute directive qu’il a reçue à l’égard de sa préparation;
- e) un résumé des opinions exprimées dans le rapport;
- f) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées;
- g) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis;
- h) les ouvrages ou [autres] matériel[s] expressément invoqués à l’appui de [ses] opinion[s] exprimées dans le rapport;
- i) dans le cas du rapport qui est produit en réponse ou en réplique au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord.
- Les rapports d’experts doivent être soumis électroniquement en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Si un rapport d’expert comporte une table des matières, celle-ci ainsi que tous les titres qu’elle contient doivent être définis comme des signets distincts pour faciliter la navigation dans le document électronique.
- Les parties doivent fournir trois copies papier recto verso de tout rapport d’expert qu’elles comptent produire à titre de pièce lors d’une audience sur la preuve d’expert : une pour le membre du Tribunal présidant l’audience, une pour le témoin et une pour l’avocat du Tribunal.
Pièces à soumettre à l’audience
- Tout document qui n’a pas déjà été déposé et qu’une partie compte produire à titre de pièce à une audience (par exemple, des agrandissements de cartes, des cartes à être annotées et des résumés des témoignages anticipés) doit être fourni en formats électronique et papier conformément aux exigences suivantes :
- À moins d’une instruction contraire du Tribunal, les parties doivent fournir trois copies papier recto verso (à l’exception des cartes qui doivent être imprimées recto uniquement) lors d’une audience en personne : une pour le membre du Tribunal présidant l’audience, une pour le témoin et une pour l’avocat du Tribunal.
- Dans la mesure du possible, le Tribunal demande aux parties de soumettre la copie électronique en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal au moins 48 heures avant l’audience.
- Les copies papier de tout document présenté comme pièce à l’audience doivent être identiques à la version électronique déposée antérieurement.
- Si le document présenté comme pièce à l’audience n’a pas été déposé avant l’audience, la partie qui a présenté la pièce doit déposer la version électronique après l’audience; celle-ci doit être identique à la version papier de la pièce (une page couverture n’est pas nécessaire lorsqu’elle est déposée, à moins qu’elle ait été fournie avec la version papier). Cependant, si le document a été annoté par un témoin lors de l’audience, l’agent du greffe le numérisera et téléchargera la version électronique.
Délais de dépôt
- Le recueil conjoint de jurisprudence ou les recueils de jurisprudence pour les audiences, à l’exception des audiences sur les demandes, doivent être déposés au plus tard 15 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Dans le cas des audiences sur les demandes, le recueil conjoint de jurisprudence ou les recueils de jurisprudence doivent être déposés au plus tard 5 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Le recueil conjoint de documents doit être déposé au plus tard 15 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Le recueil condensé de documents préparé conjointement ou les recueils condensés de documents doivent être déposés au plus tard 15 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Les rapports d’experts doivent être déposés au plus tard 120 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Les rapports d’experts en réponse doivent être déposés au plus tard 60 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Les rapports d’experts en réplique ou complémentaires — qui répondent aux rapports d’experts en réponse — doivent être déposés au plus tard 30 jours avant l’audience, à moins d’une instruction contraire du Tribunal.
- Les délais pour le dépôt des observations écrites (ou mémoires des faits et du droit) se trouvent dans la directive de pratique no 16.
- Toute demande de réduction d’un délai de dépôt doit être soumise par écrit au Tribunal et indiquer le ou les motifs qui sous-tendent la demande.
L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières