Directive de pratique nº 15

Suspension de l’instance

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 15 émise le 12 octobre 2018 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 15 ci-dessous.

 

  1. Le Tribunal dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont conférés à cour supérieure d’archives en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et a pour mandat de trancher sur les questions en litige de façon juste, rapide et économique. Afin de résoudre les revendications de la manière la plus rapide et économique possible, le Tribunal encourage les parties aux revendications actuellement devant lui à négocier pour parvenir à un règlement final ou à la résolution des questions en litige au sein de la revendication. Lorsque les parties cherchent à obtenir une période de négociation de longue durée, une suspension de l’instance est nécessaire. Par conséquent, cette directive de pratique établit les exigences relatives à une suspension de l’instance, laquelle peut être accordée lorsque les parties ont conclu une entente écrite pour entamer des négociations concernant le règlement de la revendication ou lorsqu’elles souhaitent que la revendication ou une partie de celle-ci soit réglée par voie de médiation.
  2. Les parties peuvent demander conjointement la suspension de l’instance lorsqu’elles ont conclu une entente écrite pour entamer des négociations concernant le règlement de la revendication ou lorsqu’elles souhaitent que la revendication — ou une partie de celle-ci —soit réglée par voie de médiation.
  3. La demande conjointe doit inclure les informations suivantes :
    1. Un résumé des progrès réalisés à ce jour en vue d’un règlement négocié de la revendication, y compris les détails concernant :
      • si, sous toutes réserves, des offres de règlement ont été présentées et s’il y a eu suite à ces offres, ainsi que les dates;
      • si des rapports d’experts, distincts ou conjoints, ont été commandés ou obtenus, y compris une description de la question visée et les dates;
      • toute question litigieuse restante;
      • si la médiation a été utilisée;
      • si un protocole d’entente sur les modalités de règlement entre les négociateurs a été conclu, et, le cas échéant, la date de sa conclusion.
    2. Un résumé des mesures actuellement prévues pour faire avancer la négociation durant la période pour laquelle la suspension proposée demeure en vigueur, y compris :
      • dans le cas d’un protocole d’entente, les mesures que la Couronne prendra pour obtenir l’approbation ministérielle et que la Première Nation prendra pour ratifier son approbation, ainsi que les délais prévus pour ces approbations;
      • les dates convenues pour la remise des rapports d’experts, le cas échéant;
      • l’horaire des dates de rencontre;
      • les dates convenues, le cas échéant, pour la présentation des offres et des contre-offres.
    3. Si une des parties ou toutes les parties accepteraient la médiation par le Tribunal.
  4. Le Tribunal organisera une conférence de gestion d’instance au cours de laquelle les parties pourront s’exprimer au sujet de la demande conjointe.
  5. Le Tribunal accordera une suspension de l’instance s’il est d’avis que la suspension facilitera le règlement de la revendication au moyen de la négociation, et ce dans une période raisonnable. L’octroi d’une suspension est discrétionnaire, et celle-ci précisera la période durant laquelle elle demeurera en vigueur. Une ordonnance de suspension pourrait imposer des conditions selon lesquelles elle reste en vigueur.
  6. Les parties peuvent demander à proroger la suspension de l’instance par le biais d’un rapport d’étape conjoint ou des rapports d’étape distincts. Le Tribunal peut organiser une conférence de gestion d’instance durant laquelle les parties peuvent s’exprimer sur la demande de prorogation.
  7. Si, en s’appuyant sur le plan de travail proposé et les rapports d’étape des parties ou le rapport d’étape conjoint déposés par les parties, le Tribunal conclu que les parties ont progressé suffisamment dans les négociations et que les parties utiliseront avec diligence le temps accordé dans une prorogation ultérieure pour continuer de faire avancer les négociations, le Tribunal peut proroger la suspension pour une autre période précise. Les parties peuvent demander des prorogations plus d’une fois.
  8. Si les parties demandent une prorogation de la suspension de l’instance mais que le Tribunal n’est pas convaincu que les négociations ont progressé suffisamment, il peut rejeter la demande et organiser une conférence de gestion d’instance pour établir un échéancier des prochaines étapes, y compris la ou les dates d’audience.
  9. Si les parties ont conclu un protocole d’entente définissant les modalités de règlement, elles peuvent demander conjointement une prorogation supplémentaire de durée indéterminée afin d’obtenir leur approbation interne respective. Une demande est généralement faite dans le cadre d’un rapport d’étape conjoint, qui décrit les mesures internes nécessaires pour l’approbation du règlement et l’échéancier pour obtenir l’approbation. Si une telle prorogation est accordée, la ou les revendicatrices soumettront des rapports d’étape au Tribunal à des intervalles de trois mois, détaillant les étapes déjà réalisées et celles restantes. De même, l’intimé doit également fournir des mises à jour à des intervalles de trois mois, faisant état des progrès réalisés pour obtenir des approbations financières et décrivant un échéancier pour des mesures prises et pour celles à prendre.
  10. Le Tribunal peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, organiser une conférence de gestion d’instance pendant la période de la suspension afin d’obtenir des mises à jour. À sa propre discrétion, le Tribunal peut rendre des ordonnances et fournir des directives, y compris des ordonnances concernant la reprise des étapes préalables à l’audience et l’établissement de dates d’audience.
  11. Le Tribunal peut demander un rapport d’étape conjoint des parties, sans tenir de conférence de gestion d’instance, à tout moment durant la période de la suspension.

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières