Directive de pratique nº 14

Médiation

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 14 émise le 12 octobre 2018 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 14 ci-dessous.

 

  1. Les règles 52, 53 et 54 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS 2011-119, définissent les exigences concernant la médiation par le Tribunal ou par un médiateur privé. Cette directive de pratique s’ajoute à ces exigences.
  2. Le Tribunal dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont conférés à une cour supérieure d’archives en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et a pour mandat de trancher sur les questions en litige de façon juste, rapide et économique. Afin de résoudre les revendications de la manière la plus rapide et économique possible, le Tribunal encourage les parties aux revendications actuellement devant lui à participer à une médiation à tout stade de l’instance. Ci-dessous se trouve un cadre pour la facilitation de la médiation par le Tribunal.

Médiateur

  1. Le Tribunal peut, à la demande des parties, offrir une médiation par un membre du Tribunal. Lorsqu’un membre agit comme médiateur dans une revendication, ce membre ne présidera pas, subséquemment, une audience concernant cette revendication.
  2. Le membre à qui la revendication est attribuée peut servir de médiateur si les parties acceptent qu’un autre membre préside l’audition de la revendication, si la médiation ne conduit pas à une résolution finale.
  3. Sans limiter la généralité du paragraphe 3 de cette directive de pratique, un membre du Tribunal qui agit comme médiateur à l’égard d’une partie ou de la totalité des questions en litige à l’étape du bien-fondé peut présider l’étape d’indemnisation de la revendication sans le consentement des parties.
  4. Cette directive de pratique n’empêche pas les parties de nommer un médiateur privé sans l’autorisation du Tribunal.

Objectif de la médiation

  1. L’objectif est d’établir un protocole d’entente entre les parties qui permet un règlement final de la revendication ou qui permet de résoudre des questions en litige au sein de celle-ci.

Rencontre préparatoire

  1. Le Tribunal peut organiser une rencontre par téléconférence avec les parties pour les aider à se préparer à la médiation par un membre du Tribunal.
  2. À la rencontre préparatoire, le Tribunal consultera les parties :
    1. pour dresser la liste des questions en litige à régler en médiation;
    2. pour déterminer s’il y a des questions en litige pour lesquelles des rapports d’experts pourraient être exigés ou existeraient et qui pourraient être utilisés par les parties ou par une partie;
    3. pour déterminer si l’objet d’un rapport conviendrait au recours, par les parties, d’un expert conjoint ou à la nomination d’un expert par le Tribunal.

Préparation à la médiation

  1. Avant la médiation, les parties doivent conclure un accord de médiation, sous une forme jugée acceptable par les parties et le médiateur, qui prévoira la non-divulgation de la part des participants à la médiation. Un modèle d’« accord de médiation » est disponible sur le site Web du Tribunal.

Représentation à la médiation

  1. Chaque partie doit nommer un représentant pour assister à la médiation, lequel doit disposer de l’autorité nécessaire pour conclure un protocole d’entente prévoyant un règlement final de la revendication ou réglant les questions en litige au sein de celle-ci. Ce protocole est sous réserve de tous processus internes nécessaires pour conclure une entente exécutoire.

Mémoires de médiation

  1. Les parties doivent, à moins d’une instruction contraire du Tribunal, déposer des mémoires de médiation auprès du Tribunal au moins 14 jours avant la date prévue de la médiation.
  2. Les mémoires de médiation doivent inclure les renseignements suivants :
    1. Le nom et le rôle des personnes qui participeront à la séance de médiation.
    2. Les questions factuelles et juridiques sur lesquelles les parties s’entendent.
    3. Les questions factuelles et juridiques en litige ainsi que la position et les intérêts de la partie qui fait la déclaration.
    4. Lorsque la revendication a été acceptée (en tout ou en partie) aux fins d’une négociation et déposée auprès du Tribunal en raison de l’incapacité des parties de conclure une entente, une description générale des questions en litige non réglées qui ont contribué à l’échec du règlement.
    5. Tout document qui, selon une partie, revêt une importance capitale pour la revendication.

Documents relatifs à la médiation, rapports d’experts et instances devant le Tribunal

  1. La médiation elle-même, les échanges ayant lieu lors de la médiation ainsi que tout document divulgué par une partie pendant la préparation ou la conduite de la médiation demeurent confidentiels, à moins que la loi en exige autrement ou en vertu d’une entente entre les parties. Les exceptions à cette confidentialité sont les suivantes :
    1. Une partie peut demander en vertu du paragraphe 4(1) des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS 2011-119, que la règle 54 soit modifiée afin d’autoriser, sans le consentement de l’autre partie ou des autres parties, l’admissibilité en preuve d’un rapport d’expert qu’elle a présenté lors d’une séance de médiation, pourvu qu’elle renonce à son privilège relatif au rapport d’expert.
    2. Une partie peut dans le cadre d’une instance devant le Tribunal, demander en vertu du paragraphe 4(1) des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS 2011-119, d’obtenir des directives concernant l’admissibilité en preuve et la confidentialité de certaines parties ou de l’ensemble d’un rapport d’expert.

Caucus

  1. Après avoir informé les parties de son intention de le faire, le médiateur ou la médiatrice peut communiquer avec chacune des parties séparément. Il est interdit au médiateur ou à la médiatrice de communiquer à aucune partie des renseignements qui se rapportent à la médiation qu’il ou elle a reçus d’une autre partie sans le consentement de cette dernière.

Demande d’assistance du Tribunal

  1. Si, à tout moment pendant le processus de médiation, les parties estiment que le Tribunal pourrait leur être utile, elles sont encouragées à communiquer avec le Tribunal pour demander une conférence de gestion d’instance. 

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières