Directive de pratique nº 13

Conférence de règlement

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 13 émise le 12 octobre 2018 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 13 ci-dessous.

 

  1. Le Tribunal dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont conférés à une cour supérieure d’archives en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et a pour mandat de trancher sur les questions en litige de façon juste, rapide et économique. Afin de résoudre les revendications de la manière la plus rapide et économique possible, le Tribunal encourage les parties aux revendications actuellement devant lui à participer à des conférences de règlement à tout stade de l’instance. Ci-dessous se trouve un cadre pour la facilitation des conférences de règlement par le Tribunal.
  2. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de convoquer les parties à une conférence de règlement. Les parties peuvent également, par lettre adressée au Tribunal, demander conjointement la tenue d’une conférence de règlement.
  3. La conférence de règlement sera présidée par un membre du Tribunal autre que celui qui préside l’audition de l’instance ou par une autre personne compétente (y compris un juge, un juge retraité, un avocat ayant de l’expérience en arbitrage exécutoire ou un médiateur) à qui l’audition de la revendication n’a pas été attribuée.
  4. La personne qui préside la conférence de règlement peut exiger :
    1. Des mémoires, qui contiennent ce qui suit :
      • un exposé conjoint des questions en litiges, s’il y a lieu, ou des exposés distincts des questions en litige;
      • un exposé conjoint des faits ou des exposés distincts des faits;
      • une liste conjointe de documents sur lesquels les parties s’appuieront aux fins de la conférence de règlement, ou des listes distinctes de documents;
      • l’objet des rapports d’experts souhaités ou obtenus; 
      • tout rapport d’expert qu’une partie prévoit utiliser à l’audience;
      • la jurisprudence utilisée.
    2. La présence d’un membre de chaque partie qui dispose de l’autorité nécessaire pour conclure un protocole d’entente prévoyant un règlement final de la revendication, sous réserve de tous processus internes qui peuvent être exigés pour la conclusion d’une entente exécutoire.
    3. De chaque partie, des observations écrites, n’excédant pas 20 pages, y compris les extraits de la jurisprudence.
  5. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leurs différends avant la fin de la conférence de règlement, le Tribunal peut, si les parties en font la demande, ordonner la suspension de l’instance pour une durée déterminée afin de permettre aux parties de continuer leurs négociations entre elles.
  6. Si, à tout moment pendant la suspension de l’instance, les parties estiment que le Tribunal pourrait leur être utile, elles sont encouragées à communiquer avec le Tribunal pour demander une conférence de gestion d’instance.

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières