Directive de pratique nº 11

Subpœnas

Avis de modification : 
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 11 émise le 8 mai 2015 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 11 ci-dessous.

 

  1. Les parties devant le Tribunal peuvent demander la délivrance d’un subpœna pour la production de documents ou d’autres éléments matériels par un tiers, ou pour l’assignation d’un témoin. De telles demandes doivent :
    1. être faites par écrit;
    2. être soumises électroniquement en utilisant le système de dépôt électronique du Tribunal;
    3. fournir une brève explication illustrant la nécessité d’obtenir un subpœna;
    4. indiquer le nom complet et l’adresse postale du destinataire prévu.
  2. Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpœna que si celui-ci a été signifié en personne au moins 20 jours avant de devoir comparaître et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, lui a été payée ou offerte.
  3. Un tiers ne peut être contraint à produire des documents ou d’autres éléments matériels aux termes d’un subpœna que si celui-ci a été signifié au moins 20 jours avant la date limite de la production de documents indiquée dans le subpœna.
  4. Les témoins ou tiers faisant l’objet d’un subpœna peuvent s’y opposer ou demander au Tribunal, par écrit, des directives sur tout ou partie du subpœna et présenter une demande au Tribunal en vue de faire annuler ou modifier le subpœna.
  5. Si un témoin ou un tiers faisant l’objet d’un subpœna n’en respecte pas les modalités, la partie qui a demandé la délivrance du subpœna peut présenter une demande visant à le faire exécuter.

L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières