Directive de pratique nº 1
Déclaration de revendication — renseignement additionnel demandé
Avis de modification :
à compter du 14 janvier 2025, la directive de pratique no 1 émise le 3 juin 2011 est révoquée et remplacée par la directive de pratique no 1 ci-dessous.
Cette directive de pratique complète la règle 41 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119. La règle 41 énonce les renseignements qu’une déclaration de revendication doit comprendre. Elle se lit comme suit :
Conten[u]
41 La revendication particulière est introduite lorsqu’une [P]remière [N]ation dépose une déclaration de revendication comprenant les renseignements ci-après, divisés en paragraphes numérotés consécutivement :- a) le nom de la [P]remière [N]ation ainsi que l’alinéa de la définition de « [P]remière [N]ation » à l’article 2 de la Loi qui lui est applicable;
- b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant ainsi que son adresse électronique pour la signification des documents;
- c) les conditions préalables au dépôt d’une revendication auprès du Tribunal, prévues au paragraphe 16(1) de la Loi, qui ont été remplies;
- d) les alinéas du paragraphe 14(1) de la Loi sur lesquels est fondée la revendication particulière;
- e) un bref exposé des faits sur lesquels est fondée la revendication particulière;
- f) un exposé indiquant que, dans le cadre de la revendication particulière, le montant de l’indemnité demandée n’excède pas cent cinquante millions de dollars.
- En plus des renseignements requis par la règle 41, le Tribunal demande aux revendicatrices d’inclure une brève description du fondement juridique sur lequel elles s’appuient pour affirmer que l’intimé n’a pas respecté ou a violé une obligation légale. Les exemples incluent, mais ne se limitent pas à, des violations de lois, de traités ou d’autres accords, de contrats, de délits et d’obligations de fiduciaires.
- Le Tribunal demande également aux revendicatrices de préciser, au mieux de leur connaissance, le ou les types d’indemnisation qu’elles envisagent de réclamer selon le paragraphe 20(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22.
- L’inclusion des renseignements supplémentaires mentionnés ci-dessus dans la déclaration de revendication aidera grandement le Tribunal à cerner les questions en litige soulevées dans la revendication.
- Un modèle de « Déclaration de revendication » est disponible sur le site Web du Tribunal pour assurer la conformité avec la règle 41 et cette directive de pratique.
L’honorable Victoria Chiappetta, présidente
Tribunal des revendications particulières