Specific Claims Tribunal of Canada

 

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Lignes directrices

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS

Le 25 mai 2011

  1. Le Tribunal des revendications particulières reconnaît que le système juridique et l’intérêt public sont bien servis lorsque la couverture médiatique des audiences est exacte, équilibrée et exhaustive.

  2. La qualité de la justice se trouve améliorée lorsque le public reçoit de l’information juste, améliorant ainsi sa connaissance du processus juridique et des décisions qui y sont prises.

  3. C’est principalement par la couverture médiatique d’audiences que le public reçoit de l’information sur ce qui se passe dans les tribunaux judiciaires et administratifs du pays.

  4. La communication par les médias de l’information exacte, équilibrée et exhaustive améliore les connaissances du public et favorise un sentiment de respect envers les activités du Tribunal des revendications particulières ainsi que l’administration de la justice.

  5. Les membres du Tribunal des revendications particulières et les employés du greffe ont le devoir, comme leurs rôles le prévoient, d’aider les médias à s’acquitter de leur importante tâche de fournir une couverture des travaux du Tribunal.

  6. Suivant ces principes fondamentaux, la présente politique a pour objectif d’établir un cadre pour les relations entre le Tribunal, les médias et le public.

  7. Principe de l’audience publique

  8. De façon générale, au Canada, les audiences judiciaires sont ouvertes au public et peuvent faire l’objet d’une couverture complète. Par conséquent, le public, y compris les médias, peut assister à toutes les audiences du Tribunal, sauf lors de circonstances particulières où le membre du Tribunal ordonne que l’audience soit tenue à huis clos.

  9. Au Canada, les tribunaux judiciaires et administratifs possèdent d’importants pouvoirs conférés par la Common Law et par la législation pour faire en sorte que les audiences se déroulent équitablement et que l’intégrité des procédures judiciaires soit protégée.

  10. Responsabilités des membres du Tribunal

  11. Les membres du Tribunal s’engagent à faciliter l’accès du public et des médias aux audiences et aux documents publics.

  12. Les fonctionnaires et les employés du Tribunal sont chargés d’aider le public, y compris les médias, à accéder aux dossiers et aux registres du Tribunal. Ils aident, de façon générale, les représentants des médias à illustrer les audiences avec exactitude.

  13. Les fonctionnaires du greffe responsable des revendications particulières doivent fournir sur demande des renseignements concrets aux plaideurs, ainsi qu’à d’autres personnes sur divers sujets, notamment sur les pratiques nécessaires, les politiques, les directives et les procédures du Tribunal ainsi que leurs propres fonctions et responsabilités en tant qu’employés du greffe. Les coordonnées des bureaux locaux du greffe figurent au site Web du greffe : http://www.sct-trp.ca.

  14. Le registraire du Tribunal est la personne ressource principale avec qui les médias peuvent communiquer en tout temps pour obtenir des renseignements concrets et des explications sur l’administration du Tribunal ainsi que sur le contexte juridique des décisions. Le registraire déploie tous les efforts possibles pour répondre aux demandes de renseignements dans les plus brefs délais, mais il ne peut ni faire de prévisions ni formuler d’hypothèses sur la question des revendications.

  15. Généralités

  16. Lorsqu’ils assistent aux audiences du Tribunal des revendications particulières, les membres de la presse et des médias doivent, en tout temps, se comporter de façon appropriée et respecter la dignité des audiences et la sécurité des participants.

  17. On ne doit pas interpréter les présentes lignes directrices comme faisant obstacle au pouvoir discrétionnaire du membre du Tribunal présidant de régler les problèmes qui surviennent dans la tenue d’une audience.

  18. Accès du public et des médias au Tribunal des revendications particulières

  19. Les audiences du Tribunal des revendications particulières, autres que les conférences préparatoires, les conférences de règlement, les conférences de gestion de l’instance et toute conférence préalable ou de résolution de différends, sont généralement ouvertes au public et aux médias. Ces derniers peuvent aussi consulter les documents produits auprès du greffe. Des exceptions particulières s’appliquent aux ordonnances de mise sous scellé, notamment en ce qui a trait aux affaires confidentielles ou protégées.

  20. Le nombre de sièges dans une salle d’audience peut parfois être limité. Pour des raisons de sécurité, le personnel du Tribunal tiendra compte de la taille de la salle d’audience lorsqu’il y fera entrer le public et les médias. Il est interdit de rester debout lors d’une audience.

  21. Pour la prise de notes ou la communication électronique, il est généralement permis d’apporter un ordinateur portatif, un appareil Blackberry ou autre appareil du genre dans la salle d’audience, à condition qu’ils ne dérangent pas la tenue de l’audience. Ceci s’applique tant aux membres des médias qu’aux avocats et au public.

  22. Il est permis d’apporter des appareils de communication, comme des téléphones cellulaires, des téléavertisseurs et de tels appareils, dans la salle d’audience, à condition qu’ils soient en mode silencieux et qu’ils ne soient pas utilisés pour communiquer de vive voix.

  23. Les spectateurs à une audience doivent se conduire de façon à ne pas déranger l’audience. Les portes de la salle d’audience doivent être fermées doucement et sans faire de bruit. Pendant l’audience, le silence doit régner dans la salle d’audience.

  24. Si un journaliste doit entrer dans la salle ou en sortir pendant l’instruction, il doit le faire discrètement et en silence. Le principe de base est qu’on ne doit pas déranger l’audience.

  25. Il peut parfois arriver qu’un membre du Tribunal ordonne que personne n’entre dans la salle d’audience ou n’en sorte afin de ne pas déranger un témoignage, le discours d’un avocat ou le membre du Tribunal alors qu’il rend sa décision.

  26. Au besoin, pendant une audience, on peut désigner une salle dans les bureaux du Tribunal ainsi qu’une table dans la salle d’audience à l’intention des médias.

  27. Enregistrement et prise de photos lors des audiences

  28. Les membres des médias dûment accrédités peuvent enregistrer l’instruction sur bande magnétique afin de vérifier leurs notes, mais ils ne peuvent pas diffuser leur enregistrement. Les autres (c.-à-d. les avocats ou le public) doivent demander la permission du membre du Tribunal présidant l’audience. Les demandes doivent être adressées au registraire.

  29. Si un membre des médias souhaite enregistrer (en audio ou en vidéo) ou photographier n’importe quelle partie de l’audience pour publication ou diffusion, une demande doit être présentée au président du Tribunal dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience.

  30. Si le président fait droit à la demande d’enregistrement de la totalité ou d’une partie de l’audience, c’est le registraire qui doit prendre les mesures nécessaires et établir les règles gouvernant l’enregistrement.

  31. Les lignes directrices sur les demandes de couverture électronique des audiences par les médias figurent à l’annexe A.

  32. Les médias qui souhaitent faire des entrevues dans les locaux du Tribunal ou qui souhaitent filmer ou photographier les installations doivent demander la permission du registraire.

  33. Lors de l’audience, il est interdit d’utiliser toute caméra, y compris les caméras de télévision, dans la salle d’audience ou dans les bureaux du greffe du Tribunal.

  34. Les caméramans peuvent apporter leur caméra avec eux à l’intérieur de la salle d’audience s’ils en éteignent l’alimentation électrique.

  35. Un caméraman ou un photographe qui se trouve dans l’aire publique du greffe ne doit pas filmer ou photographier l’intérieur de la salle d’audience par une porte ou par une fenêtre.

  36. À moins d’avis contraire, et dans certaines occasions spéciales, les caméras et/ou les appareils-photo peuvent être utilisés dans la salle d’audience. Si l’espace est limité, il se peut que l’on demande aux caméramans et aux photographes de rester dans un endroit convenu de la salle d’audience.

  37. Les médias qui souhaitent utiliser une salle d’audience libre pour tourner un reportage doivent présenter une demande au registraire.

    Accès des médias aux documents judiciaires

  38. En règle générale, tous les documents déposés au Tribunal sont publics, sauf si une disposition législative ou une ordonnance judiciaire en restreint l’accès du public. Les documents soumis au greffe pour être déposés sont considérés ne pas avoir été déposés en attendant l’approbation d’être classé par le registraire ou bien par un ordre du Tribunal.

  39. Le greffe du Tribunal conserve les dossiers et les documents relatifs à toutes les instances. Le public et les médias ont accès aux bureaux du greffe et peuvent chercher un dossier ou examiner des documents sur place pendant les heures d’ouverture, qui sont normalement de 8 h 30 à 16 h 30. Le public et les médias ne peuvent, en aucun cas, sortir un document du dossier ou des bureaux du Tribunal. Des employés du Tribunal doivent toujours être présents lors de la consultation d’un dossier.

  40. À la demande d’une partie à un litige, le Tribunal peut ordonner que certains documents soient scellés afin de protéger la confidentialité des renseignements concernant des personnes ou des entreprises. Pour qu’une ordonnance de mise sous scellé soit rendue, le demandeur doit convaincre le Tribunal que la confidentialité est justifiée, et ce, malgré la préférence du Tribunal pour le caractère et l’intérêt public des instances.

  41. Il peut être difficile d’accéder aux dossiers du Tribunal immédiatement précédant ou lors d’une audience. Il se peut que le dossier soit dans le bureau du membre du Tribunal, ou, pendant l’instruction, il se peut que certains documents soient entre les mains d’un auxiliaire ou d’un employé du Tribunal. De plus, si la décision est prise en délibéré, il se peut que le dossier soit dans le bureau du membre du Tribunal pendant qu’il rédige sa décision.

  42. Si un journaliste ou un membre du public souhaite consulter un dossier qui se trouve dans le bureau d’un membre du Tribunal, il doit présenter une demande au registraire, qui s’occupera de transmettre la demande au membre du Tribunal afin d’obtenir des directives.

  43. Pendant l’audience, le dossier et toutes les pièces connexes seront sous le contrôle de l’auxiliaire du Tribunal et ne seront pas accessibles par le public ou les médias.

  44. Les médias et le public ne peuvent pas accéder physiquement à un dossier, aux documents ou aux pièces pendant la tenue de l’audience. Si un membre des médias souhaite consulter le dossier du Tribunal pendant la tenue de l’audience, il doit présenter une demande au registraire, qui s’occupera d’obtenir les directives du membre du Tribunal présidant l’audience. L’accès aux pièces déposées pendant l’audience ne sera autorisé sous aucunes circonstances.

  45. Demandes

  46. Les renseignements concernant la date, l’heure et le lieu d’une audience peuvent être obtenus en consultant le site Web du greffe : http://www.sct-trp.ca.

  47. Interdictions de publication

  48. Les membres des médias ont le droit d’être entendus et de soulever des objections en audience publique lorsqu’une partie demande à un membre du Tribunal d’imposer une interdiction de publication non prévue par la loi. (Voir Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.).

  49. Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leur pouvoir conféré par la Common Law ou de leur pouvoir discrétionnaire d’imposer des interdictions de publication, doivent examiner tous les droits opposés de la Charte (p. ex. liberté d’expression, droit à un procès équitable) et d’imposer, tout au plus, l’interdiction de publication minimale afin de protéger les droits fondamentaux.

  50. Lorsqu’une ordonnance de non publication est rendue, le personnel du greffe marquera chaque dossier en mettant en surbrillance l’interdiction de publication sur la couverture du dossier. De plus, un formulaire d’une page sera inséré dans le dossier du greffe, comme premier document, et y seront indiqués le nom du dossier, le nom du membre du Tribunal qui a rendu l’ordonnance et la date ainsi que les modalités de celle-ci.

  51. Toute requête d’interdiction de publication faite par un avocat sera affichée sur le site Web du Tribunal.

  52. Lorsqu’une requête est déposée, les médias auront l’occasion de contester la demande d’interdiction de publication, et ils devront communiquer avec le registraire afin de fixer une date d’audience.

  53. Commentaires judiciaires sur la couverture médiatique

  54. De façon générale, les membres du Tribunal ne commentent pas les revendications particulières ou les décisions rendues; ils sont donc rarement en mesure de s’exprimer publiquement ou de donner des entrevues sur ces sujets. Cependant, lorsque la situation le permet, ils en profitent pour discuter du rôle du Tribunal et de ses membres, ainsi que de questions plus larges, particulièrement celles concernant l’administration de la justice. 

  55. Parfois, il est nécessaire de corriger des méprises et des erreurs qui, si on leurs laisse libre cours, pourraient nuire au respect du public envers l’administration de la justice. L’efficacité de l’administration de la justice dépend, en grande partie, de la confiance du public. La publication d’information inexacte peut miner cette confiance et fragiliser l’administration de la justice.

  56. The Registrar shall, at the direction of the Chairperson of the Tribunal, respond to a case of inaccurate reporting if a member of the Tribunal is the subject of personal criticism or if information about the Tribunal or a particular decision is seriously misstated in media reports.



    Annexe A

    Lignes directrices sur les demandes de couverture des audiences par les médias électroniques

  1. S’ils en avisent par écrit le président du Tribunal suffisamment à l’avance, les médias peuvent demander l’autorisation de couvrir électroniquement une audience du Tribunal.

  2. Le président du Tribunal consulte le membre du Tribunal qui préside l’audience et les avocats des parties.

  3. Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal présidant l’audience peut, en tout temps, imposer des conditions ou mettre fin à la couverture médiatique afin de protéger les droits des parties, de préserver la dignité du Tribunal, d’assurer le bon déroulement de l’audience ou pour toute autre raison jugée nécessaire ou indiquée pour la bonne administration de la justice.

  4. L’équipement, le câblage et le personnel nécessaires à la couverture des audiences par les médias ne doivent occasionner aucune dépense publique directe. 

  5. Il est interdit de capter par système d’écoute ou de radiodiffuser des conférences qui ont lieu dans les locaux du Tribunal entre les avocats et leurs clients, entre les avocats d’un client ou entre les avocats et le membre du Tribunal qui préside l’audience.

  6. La demande de couverture d’une audience par un membre des médias est présentée sous le nom de l’affaire entendue. Le nom du demandeur apparaît comme partie supplémentaire en tant qu’« intervenant des médias » seulement sur les actes de procédure et les autres documents relatifs à la demande de couverture.

  7. Celui qui présente une requête de couverture médiatique a qualité pour agir en tant qu’intervenant des médias, et peut comparaître soit par téléconférence, sur approbation préalable du membre du Tribunal présidant l’audition de la requête, soit devant un membre du Tribunal. L’intervenant des médias n’a capacité pour agir aucun autre objet ou question.

  8. La demande d’ordonnance autorisant la couverture médiatique est présentée au registraire et un avis écrit est envoyé aux parties ou aux avocats inscrits au dossier, au moins 14 jours avant l’audition de la requête. Une ébauche de l’ordonnance demandée est jointe à la requête. La requête doit être étayée par affidavit.

  9. L’avis d’opposition à la demande de couverture médiatique est déposée au registraire et un avis est envoyé à l’intervenant des médias ainsi qu’à toutes les autres parties, ou à leurs avocats inscrits au dossier, dans les quatre jours francs suivant la réception de l’avis de demande. L’avis d’opposition décrit les moyens d’opposition.

  10. Le membre/entreprise des médias qui demande l’autorisation de filmer ou de photographier (l’« intervenant des médias ») rédige un avis formel (la demande d’autorisation de couverture médiatique), une ébauche d’ordonnance qu’il souhaite voir le membre du Tribunal signer (qui décrit l’autorisation demandée - habituellement, la permission de téléviser une audience particulière), un affidavit (où sont décrits les motifs de la demande et où il est démontré au Tribunal que des ententes de mise en commun de la couverture ont été conclus et que l’intervenant des médias a lu et s’engage à respecter les lignes directrices). L’affidavit peut être assermenté par le registraire.

  11. Trois exemplaires de chaque demande (documents justificatifs compris) sont déposés auprès du registraire des revendications particulières du Tribunal au 427, rue Laurier, Ottawa (Ontario) au moins 14 jours avant la date prévue de l’audience.

  12. Si aucune des parties ne s’oppose à la couverture, l’ordonnance peut être rendue sans audience.

  13. Si une des parties s’y oppose, elle doit déposer un avis d’opposition auprès du Tribunal et livrer aux parties des exemplaires marqués par le Tribunal au moyen d’une estampille soit personnellement aux parties et au demandeur des médias, soit par télécopieur – si les autres parties ou le demandeur des médias ont préalablement consenti à l’utilisation de cette méthode – dans les deux jours francs (week-ends et jours fériés exclus) du dépôt de l’avis de demande d’autorisation de couverture médiatique.

  14. L’avis d’opposition indique une date d’audience qui est fixée par le registraire.

  15. L’intervenant des médias est tenu de comparaître à l’audience relative à l’avis d’opposition, où on lui demandera de parler de sa demande de couverture. Après avoir entendu toutes les parties, le membre du Tribunal qui préside l’audience décide ou non d’autoriser la couverture.


    Annexe B

    Équipement et personnel permis lorsque la couverture médiatique est autorisée

  1. Sauf permission contraire, le matériel et le personnel des médias électroniques sont limités au suivant:

    i.        deux caméras de télévision portatives, manœuvrées par deux caméramans;

    ii.       un photographe;

    iii.      un système de sonorisation compatible avec celui du Tribunal, ou encore des microphones et des fils discrets.

  2. Lorsqu’au moins deux représentants des médias demandent à couvrir une audience, ils doivent conclure une entente de mise en commun qui concerne notamment la désignation des personnes chargées de la mise en commun, les mesures applicables au partage des frais, à l’accès aux éléments d’information et à leur diffusion, et le choix d’un représentant de la mise en commun.

  3. Les médias doivent démontrer qu’ils n’utiliseront que de l’équipement qui ne produit pas de sons ou de lumière susceptibles de distraire l’attention, qu’ils n’utiliseront pas de flashs ou d’autres sources de lumière artificielle, et que l’équipement n’a pas de signal lumineux ou d’autres instruments indiquant que le matériel est en marche.

  4. Le membre du Tribunal qui préside l’audience peut choisir l’endroit précis où l’équipement sera placé dans la salle d’audience et exiger une modification des sources de lumière, aux frais des médias.

  5. Il est attendu que le personnel des médias place, replace, déplace ou enlève l’équipement et qu’il s’occupe du changement de pellicules, de chargeur de pellicules ou de lentilles avant le début de l’audience, après l’ajournement ou pendant les pauses.